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Les Sages du Conseil constitutionnel considèrent que les articles polémiques 47 et 48 (ex-article 22 de la loi Sécurité globale), sur l'utilisation de drones pour la surveillance des citoyens, ne sont pas conformes à la Constitution. Ils ont décidé de les censurer, comme plusieurs autres dispositions du texte, notamment celle concernant l'identification des policiers.

Très attendue, la décision du Conseil constitutionnel est sans appel. Jeudi, les membres de l'institution émérite ont censuré totalement ou partiellement sept des 22 articles pour lesquels ils ont été saisis, concernant la loi Sécurité globale, définitivement adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. Les Sages ont notamment retoqué les articles qui visaient à sanctionner la diffusion d'images de policiers et à autoriser l'utilisation de drones par les forces de l'ordre sur des manifestations.

Face au grand flou et aux menaces pour la vie privée, le Conseil constitutionnel préfère se passer des drones de surveillance

Le Conseil constitutionnel a porté son attention sur les articles 47 et 48 de la loi définitive (ex-article 22 de la loi). En l'état, le texte permet aux services de l'État et de police municipale de capter, enregistrer et transmettre des images prises sur la voie publique en temps réel, à l'aide de drones, ou « aéronefs circulant sans personne à bord équipés d'une caméra ». Une autorisation octroyée dans le cadre de manifestations, pour la régulation des flux de transport ou dans l'exercice de prévention d'actes de terrorisme notamment.

Si les membres de l'institution française ont reconnu le caractère utile de la surveillance par drone pour constater ou poursuivre des infractions pénales dans un souci de maintien de l'ordre et de sécurité publique, ils n'approuvent pas le fait qu'un tel moyen de surveillance puisse être utilisé « pour toute infraction, y compris pour une contravention ». De même, ils ont pointé du doigt le manque d'informations sur cette utilisation, comme le nombre d'aéronefs, la durée de l'utilisation, etc.

Le Conseil a ainsi jugé que les députés et sénateurs n'ont « pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre publique et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée ». Et les Sages de censurer ces dispositions de l'article 47 et intégralement celles de l'article 48.

Le délit d'identification des membres des forces de l'ordre pas retenu par les Sages

Les Sages du Conseil constitutionnel considèrent que l'article 52 (ex-article 24 de la loi Sécurité globale), très polémique, méconnaît « le principe de la légalité des délits et des peines », et ont décidé de le censurer. Le Premier ministre Jean Castex avait personnellement saisi le Conseil pour juger de la bonne conformité de cet article à la Constitution.

L'article sur l'interdiction de la diffusion des images de policiers avait suscité une grande opposition et colère des associations et défenseurs des libertés publiques, et provoqué plusieurs manifestations en fin d'année dernière, autour de la protection de la liberté d'information.

Le Conseil a notamment censuré le premier paragraphe de l'article 52. Celui-ci punit de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende « la provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération ».

Pour les Sages, l'article ne précise en rien si le législateur réprime l'identification d'un membre des forces de l'ordre si celui-ci est en opération ou non. Ils s'étonnent aussi du manque de précisions autour de la définition de la notion « d'opération ». Au regard du fait que, selon lui, le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction contestée, le Conseil a donc estimé que l'article 52 « méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ».