Le Conseil constitutionnel confirme la loi sur la surveillance internationale

27 novembre 2015 à 15h15
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Le Conseil constitutionnel confirme que la loi sur la surveillance des communications internationales n'est pas contraire à la constitution. Il contredit les assertions selon lesquelles le texte ne respecterait pas la vie privée.

La loi sur la surveillance des communications internationales autorise les autorités à porter leur attention sur les communications «émises ou reçues de l'étranger» sur des «réseaux de communications électroniques». La loi, définitivement adoptée le 5 novembre, avait aussitôt fait l'objet d'une contestation de la part de plusieurs sénateurs LR (Les Républicains), jugeant que « les dispositions adoptées auraient nécessairement pour effet de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis ». Le Conseil constitutionnel a donc été saisi et a rendu sa position.

Dans son compte-rendu final, le Conseil constitutionnel tient à démontrer que le texte respecte les limites fixées : Les communications surveillées ne peuvent cibler que des appels émis ou reçues de l'étranger (sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation spéciale car représentants une menace forte), les renseignements collectés devront être détruits passés huit ans, seul le Premier ministre peut délivrer une autorisation d'écoutes et seul un service spécialisé de renseignement pourra en traiter les données. Enfin, aucune écoute ne pourra être instiguée pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs.

Les "neuf sages" estiment donc que le texte est en tout point conforme à la Constitution. C'est un succès pour le gouvernement « qui pouvait craindre des restrictions juridiques dans ses capacités de surveillance technique ».


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A Matignon, seul le Premier ministre peut délivrer une autorisation d'écoutes.

La nouvelle police des polices secrètes

Afin que le cadre délimitant la loi ne puisse être violé par des institutions dont l'activité n'a par nature pas vocation à être rendue publique, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) veille.

Celle-là reçoit d'abord communication de toutes les décisions et autorisations du Premier ministre. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés retraçant les opérations de destruction, de transcription et d'extraction. La commission peut aussi solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission et a le pouvoir de réprimer de peines délictuelles les actes d'entrave à son action.

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Enfin, la CNCTR exerce son contrôle de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est ou n'a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard. Si elle est saisie d'une réclamation, la commission informe à son auteur de la mise en œuvre des vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer que des mesures de surveillance ont bel et bien été menées à son insu.

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