Confusion autour de la taxe sur la vidéo en ligne

13 décembre 2007 à 11h15
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Ou comment passer d'un discret texte de loi à une véritable polémique. Le 6 décembre dernier, l'Assemblée nationale vote un amendement au projet de loi de finances rectificatives pour 2007, que les acteurs du Web interprètent comme une tentative de taxer les revenus publicitaires associés à la publication de vidéos en ligne. Tollé immédiat, et première action significative pour la toute jeune association des services Internet communautaires (Asic) qui craint qu'une telle taxe pénalise l'essor des sociétés du Web français. Dans un entretien accordé au site 20minutes.fr, la député UMP Marie-Hélène Des Esgaulx, à l'origine de ce texte, précise ses plans.

« Dailymotion, un blogueur, un site de presse comme 20minutes.fr ou quelqu'un qui diffuse le film de son bébé sur le Net ne sont pas concernés. En fait, je ne visais, avec cet amendement, que les sites de VOD (vidéo à la demande) », affirme-t-elle. Le texte de l'amendement (reproduit in extenso en bas d'article) fait pourtant à plusieurs reprises allusion aux sites qui prodiguent un accès gratuit aux oeuvres audiovisuelles, alors que les services de vidéo à la demande sont par essence payants.

« C'est vrai, la formulation ne va pas du tout, il faut qu'on retravaille sa rédaction, soit au Sénat soit à la commission mixte paritaire », reconnait la député, avant d'admettre qu'elle n'est pas « une spécialiste de ces questions ». « Je crois que l'on pourrait au moins enlever le mot «gratuit» pour que cela vise la VOD payante. On fera peut-être d'autres ajustements, je vais suivre cela de près », indique-t-elle encore. Les Dailymotion, YouTube et consorts seraient alors à l'abri d'une telle taxe, tout comme l'internaute qui publie une vidéo personnelle sur son site.

Les sites de vidéo à la demande payants passent donc dans la ligne de mire de cette taxe sur les revenus publicitaires. Certains d'entre eux tentent en effet de compléter les revenus générés par les services payants par l'affichage de publicités, une tentative qui se justifie assez aisément lorsqu'on sait que les marges réalisées par les services de vidéo à la demande sont infimes. 2% des revenus publicitaires auraient donc une incidence non négligeable sur ce secteur qui, bien que promis à un bel avenir, n'est que naissant. Qu'en serait-il en outre des services édités par des chaînes de télévision qui contribuent déjà dans une large mesure au financement de l'audiovisuel ?

« Sur le fond, je ne suis pas certain que ce modèle soit une solution pour l'industrie. Le cinéma et l'audiovisuel doivent prendre le virage de l'Internet d'une façon significative, emboiter le pas à la révolution qui est en marche et ne pas compter sur de maigres pourcentages récupérés à droite et à gauche », commente Michel MEYER, cofondateur de Multimania aujourd'hui à la tête du portail de vidéos Kewego, proposé en marque blanche à des sociétés comme M6 (Wideo) ou L'Equipe.

Le Sénat devra donc, lors de la lecture du 17 décembre, clarifier ce texte et lever les incertitudes qui planent sur l'ensemble du secteur de la vidéo en ligne. Le 6 décembre dernier, lors des débats de l'Assemblée nationale, le Rapporteur général regrettait « la propension bien française à taxer des activités alors qu'elles émergent à peine »...


Exposé

Cet amendement vise à adapter les ressources du compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale au développement de nouvelles formes d'exploitation des offres de vidéo à la demande, dont les modèles économiques tendent à se rapprocher de ceux de l'univers télévisuel. Ainsi, le large panel des services de vidéo à la demande témoigne d'une diversification des sources de financement, qui ne se limitent pas au seul paiement d'un prix par l'utilisateur mais investissent de plus en plus le terrain publicitaire.

Certains opérateurs proposent en effet à leurs usagers un accès gratuit aux œuvres, c'est à dire non soumis au paiement d'un prix, à condition de visionner un ou plusieurs messages publicitaires.

En outre, que l'offre soit gratuite ou payante, l'opérateur commercialise également de manière plus générale l'espace publicitaire lié à son service de vidéo à la demande indépendamment de l'accès particulier à une œuvre, par exemple sous forme de bandeau publicitaire sur les pages d'accueil.

La mesure proposée, qui insère donc un article 302 bis KF dans le code général des impôts, soumet à une taxe de 2 % les ressources publicitaires et de parrainage encaissées par les services de vidéo à la demande ou leurs régisseurs.




Amendement à l'article 34 du projet de loi finances rectificatives 2007

I. - Après l'article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KF. - I. - 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« II. - La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après le II de l'article L. 102 AA du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l'article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »

III. - Le I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

A. - Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée :

« des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; ».

B. - Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée :

« des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
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