La cour d’appel de Paris a validé, le 14 octobre 2026, le licenciement pour faute grave d’un vendeur d’optique accusé de vol, confondu par la vidéosurveillance de son magasin. Le salarié contestait la légalité de ces images, retenues comme preuve.

Filmé par la vidéosurveillance de son magasin, un vendeur d’optique licencié pour faute grave en 2013 a vu la cour d’appel de Paris confirmer son licenciement, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2026. Le salarié réclamait que ces images soient écartées des débats, car il estimait n’avoir jamais été informé individuellement de la présence des caméras. Les juges ont pourtant considéré cette preuve comme indispensable et proportionnée, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 2023. Revenons sur cette affaire très intéressante, qui soulève la question de la recevabilité d’une preuve par vidéosurveillance.
Ce vendeur disait ignorer les caméras, leurs images ont aidé à son licenciement
Tout est parti d'un magasin d'optique, et d'inventaires qui ne tombaient plus vraiment juste, on vous explique. Henri* avait rejoint l'enseigne le 14 février 2011 comme monteur-vendeur. Ça ne date pas d'hier, certes, preuve du temps judiciaire ô combien long. Après sa mutation dans un autre magasin du réseau, la direction avait relevé de nombreuses disparitions de marchandises, qui coïncidaient avec ses jours de présence. Pour en avoir le cœur net, elle avait lancé une enquête interne, avec notamment des vérifications dans Cosium, le logiciel de caisse, et le visionnage des caméras braquées sur la zone d'encaissement.
Selon l'employeur, les enregistrements avaient dévoilé un procédé discret mais plutôt bien en place. Le 8 mai 2013 à 18h59, le vendeur avait encaissé en espèces une boîte de lentilles True Eye à 74,60 euros. Le client avait réglé 80 euros, et le vendeur lui a rendu 5,40 euros puisés dans sa propre poche, sans ouvrir le tiroir-caisse ni enregistrer la vente. La transaction n'a donc laissé aucune trace dans le logiciel. L'argent aurait été récupéré en fin de journée, une fois le vendeur seul. L'autre indice, c'est la boîte vide, que le directeur a repêchée dans la poubelle de la caisse.
Le lendemain à 13h10, le scénario s'était répété avec une monture solaire Julbo à 78 euros, elle aussi réglée 80 euros en liquide. Cette fois, c'est l'étiquette qui a atterri à la poubelle. Selon l'employeur, 152,60 euros s'étaient ainsi envolés en deux jours. L'enseigne a alors porté plainte le 17 mai, puis convoqué le salarié le 4 juillet en le mettant à pied à titre conservatoire. Après un entretien préalable le 15 juillet, la sanction est tombée le 22, avec un licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, après deux ans et cinq mois d'ancienneté. La lettre visait « le vol, par vos soins, d'une boîte de lentilles », puis celui d'une monture solaire, et qualifiait sa conduite d'« inadmissible ».
Le salarié a attaqué la légalité des caméras de surveillance
Que s'est-il passé ensuite ? Henri a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dès le 20 août 2013. Il réclamait notamment 25 913 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que son préavis et le salaire de sa mise à pied. En février 2016, la formation de départage l'a débouté sur toute la ligne et condamné à rembourser les 152,60 euros. Il a toujours contesté les faits. Car selon lui, aucune vidéo ne le montre s'emparer des articles. Il a aussi relevé que la plainte initiale portait sur 15 produits pour 609 euros, un écart que l'employeur n'expliquait pas. Il a produit la facture de deux montures solaires achetées le 1er juin 2013 pour prouver sa bonne foi, et il a déposé plainte pour faux témoignage contre l'attestation du directeur. Son appel a ensuite traversé une décennie de renvois et trois radiations, avant d'être enfin plaidé beaucoup plus récemment, le 2 septembre 2026.
Devant la cour d'appel, son avocate a d'abord visé les caméras du magasin. Le salarié a invoqué l'article L. 1222-4 du Code du travail, qui interdit de collecter des informations sur un salarié par un dispositif dont il n'a pas été préalablement informé. Il a assuré n'avoir jamais reçu le moindre courrier ou e-mail à ce sujet, et selon lui, un simple affichage en magasin ne suffisait pas. Il a aussi pointé un règlement intérieur non signé et daté du 17 mai 2013, donc postérieur aux faits. Enfin, il a relevé que ni le comité d'entreprise ni le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'avaient été consultés.

Sa défense a aussi reposé sur une décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Depuis le 22 décembre 2023, une preuve illicite ou déloyale peut être admise, mais seulement si elle est indispensable et si l'atteinte aux droits du salarié reste strictement proportionnée. Or, selon lui, l'employeur disposait d'autres moyens qu'il refusait de produire, comme les mouvements de caisse complets et l'état des stocks. Par l'intermédiaire de son avocat, l'enseigne a répliqué avec une déclaration à la CNIL du 3 janvier 2012, un arrêté préfectoral du 13 octobre 2011 et un règlement intérieur de 2007 qui mentionnait déjà les caméras. Elle a ajouté, à titre subsidiaire, son droit à la preuve, puisque sans saisie informatique, seule la vidéo pouvait révéler le geste du vendeur.
Une vidéosurveillance jugée « strictement indispensable »
Avant d'aborder le fond, la chambre de la cour d'appel de Paris a dû trancher une exception soulevée par l'employeur dans ses dernières conclusions, tout juste deux jours avant l'audience. L'enseigne réclamait l'annulation de l'appel, au motif que l'adresse du salarié restait inconnue, ce qui compromettrait l'exécution de l'arrêt. Les juges ont répondu qu'une difficulté d'exécution future ne cause aucun grief dans la procédure d'appel. Ils ont ensuite jugé le dispositif de vidéosurveillance régulier. En fait, il était même déclaré et autorisé, et le règlement de 2007 l'annonçait déjà, la version de 2013 ne faisant que le reconduire. Un règlement déposé et publié s'impose à tous, qu'il soit signé ou non. Et même si une irrégularité avait existé, elle n'aurait pas suffi à écarter les images.
Les juges ont en effet appliqué aux vidéos le test de 2023. Les ventes n'avaient pas été saisies dans Cosium, si bien qu'aucun inventaire ni relevé comptable ne permettait de relier la vente à l'appropriation des espèces. La production des images était donc « strictement indispensable ». L'atteinte à la vie personnelle du salarié a été jugée proportionnée. Les caméras filmaient la caisse d'un espace ouvert au public, et non l'atelier, et le visionnage s'est limité aux 8 et 9 mai. C'est cet ensemble de preuves concordantes qui a établi la réalité des faits : les vidéos, l'attestation du directeur, les photos des emballages et les extractions du logiciel.
Les autres arguments ont été balayés un à un par les magistrats. Pour la cour, empocher le prix d'un article revient à en voler la valeur, ce qui reste conforme aux griefs de la lettre de licenciement de départ. Le classement sans suite, prononcé pour « insuffisance de caractérisation d'infraction », ne lie pas le juge civil. Et les deux mois que le salarié a passés à son poste après les faits ne privent pas non plus l'employeur de la faute grave. Il fallait en effet isoler les bonnes séquences parmi des centaines d'heures d'enregistrement, et la procédure a respecté le délai légal de deux mois. Henri avait également dit que son licenciement n'était qu'un prétexte. Il citait entre autres son remplaçant, recruté cinq mois plus tard et de quinze ans son cadet, des collègues sanctionnés dans des circonstances comparables et un atelier peu rentable. Mais faute de preuve, la cour a rejeté cette thèse et confirmé le jugement. Le salarié devra en plus verser 2 000 euros au titre des frais d'appel.
Treize ans après les faits, cet arrêt rappelle en tout cas qu’une vidéo contestée n’est plus automatiquement écartée des débats. Tout se joue désormais dans la balance entre le droit à la preuve de l’employeur et la vie personnelle du salarié.
*nous avons changé le prénom.