Le conflit entre OnlyOffice et le consortium Euro-Office soulève une question que le monde du logiciel libre n'a jamais vraiment tranchée. Jusqu'où un auteur peut-il imposer ses conditions dans une licence open source sans créer une contradiction interne ?

Nous rapportions la suspension du partenariat entre OnlyOffice et Nextcloud. L'éditeur letton a accusé le consortium - réunissant IONOS, Nextcloud, Proton et une dizaine d'autres acteurs - de violer sa licence AGPLv3 en retirant ses exigences de branding. Mais il y a tout de même un paradoxe à souligner dans le texte même de la licence.
Droit d'auteur ou droit des marques ?
L'AGPLv3 autorise librement la copie, la modification et la redistribution d'un logiciel. La Section 7 y ajoute une nuance : elle permet à l'auteur original d'attacher des conditions supplémentaires, dans un cadre précis. OnlyOffice s'appuie sur la clause 7(b), laquelle exige :
« La préservation de mentions légales raisonnables spécifiques ou d'attributions d'auteur dans cet élément ou dans les Mentions Légales Appropriées affichées par les œuvres qui le contiennent » .
C'est une logique d'attribution, un principe fondamental du droit d'auteur. Sur ce seul point, la position d'OnlyOffice est cohérente avec ce que la licence permet.
Cependant, comme nous le souligne Stéfane Fermigier, fondateur d'EuroStack, la Section 7 contient une autre disposition, la 7(e). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle complique l'équation. Cette clause autorise l'auteur à préciser qu'il n'accorde aucun droit sur ses marques commerciales :
« Refuser d'accorder des droits au titre du droit des marques pour l'utilisation de certaines dénominations commerciales, marques de commerce ou marques de service » .
Son rôle est donc inverse : non pas imposer l'usage d'un logo, mais le refuser.
Deux clauses qui peuvent entrer en contradiction
D'un côté, la section 7(b) relève du droit d'auteur, de l'autre, la section 7(e), du droit des marques. Et elles peuvent entrer en collision. C'est précisément le nœud du problème.
Pour OnlyOffice, la section 7(b) obligerait Euro-Office à conserver le logo OnlyOffice. De l'autre, le 7(e) stipule qu'aucun droit sur cette marque n'est transmis. Pour les membres du consortium Euro-Office, afficher le logo OnlyOffice sans disposer de droits sur celui-ci pourrait constituer, selon la juridiction, une violation du droit des marques. Euro-Office dispose là d'un argument défensif sérieux : si OnlyOffice refuse d'accorder des droits sur sa marque, comment peut-il simultanément exiger qu'elle apparaisse dans un produit tiers ?
La Free Software Foundation avait déjà alerté sur ce type de situation. Certaines conditions de Section 7, selon leur formulation, peuvent rendre un logiciel "non libre" au sens strict. Non pas parce que l'auteur agit de mauvaise foi, mais parce que l'AGPLv3 elle-même peut héberger des exigences de branding sans prendre en compte les droits des marques. Si ce dossier aboutit devant un tribunal, ce point précis sera au cœur des débats. Et la décision rendue forcera enfin la communauté open source à clarifier ce que la licence autorise réellement.