Le 19 décembre dernier, nous revenions sur la décision du Tribunal judiciaire de Paris d’étendre les dispositifs de blocage aux VPN et aux DNS alternatifs, marquant un infléchissement notable dans la stratégie française de lutte contre le streaming illégal.

Le contenu même de cette ordonnance mérite toutefois d’être examiné plus en détail. À la demande de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de ses partenaires audiovisuels, dont Canal+, plusieurs grands services VPN sont désormais contraints de mettre en œuvre des mesures de blocage effectives sur le territoire français. Au-delà du principe même du blocage, la décision repose sur deux fondements principaux, qui éclairent la manière dont les autorités entendent désormais encadrer les VPN.
Les VPN désormais reconnus comme intermédiaires techniques
Comme nous l'avions précisé, l’ordonnance vise plusieurs acteurs majeurs du marché des VPN, parmi lesquels CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN et Surfshark. Ils doivent rendre inaccessibles, depuis la France, une série de domaines identifiés comme diffusant illégalement des compétitions sportives. La liste initiale comprend une première vague de sites, mais le dispositif prévoit un mécanisme d’actualisation dynamique placé sous la supervision de l’ARCOM, permettant d’ajouter rapidement de nouveaux miroirs sans repasser systématiquement devant le juge.
Ce fonctionnement illustre la montée en puissance d’un modèle articulant décision judiciaire et pilotage administratif, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, avec un rôle central confié à l’ARCOM. L’objectif n’est plus seulement de faire disparaître ponctuellement un site, mais d’installer un cadre opérationnel capable de s’adapter à la réactivité des plateformes pirates, notamment pendant les périodes de forte audience sportive.
Sur le plan juridique, le tribunal s’appuie sur l’article L.333-10 du Code du sport, qui autorise la mise en œuvre de mesures de blocage à l’encontre des intermédiaires techniques facilitant l’accès à des contenus diffusés sans autorisation. En considérant que les VPN participent matériellement à la transmission des flux, la juridiction française étend progressivement la chaîne des acteurs susceptibles d’être sollicités.
Cette lecture s’inscrit dans une continuité : après les fournisseurs d’accès, puis certains services de résolution DNS, ce sont désormais les couches de contournement elles-mêmes qui entrent dans le champ de la régulation.
Le « no-log » ne fait plus obstacle aux injonctions françaises
Lors des audiences, plusieurs fournisseurs VPN ont mis en avant leur politique dite de « no-log », estimant ne pas disposer des outils permettant d’identifier ou de cibler les utilisateurs situés en France sans remettre en cause leurs engagements contractuels. L’argument n’a pas été retenu par le tribunal.
La juridiction rappelle que les stipulations contractuelles liant un prestataire à ses clients ne sauraient prévaloir sur la protection des droits des ayants droit. Elle considère également que les mesures demandées ne constituent pas une obligation de surveillance généralisée, dès lors qu’elles portent sur des domaines précisément identifiés et s’inscrivent dans une temporalité limitée, en cohérence avec le cadre européen.
Concrètement, la décision laisse aux VPN la liberté de choisir les modalités techniques de mise en œuvre, à condition que l’accès aux sites ciblés soit effectivement bloqué depuis la France. Une souplesse qui traduit aussi la difficulté, pour le juge, d’entrer dans des considérations purement techniques.
Du côté des acteurs concernés, les premières réactions évoquent déjà des recours en appel et soulignent les limites pratiques de ces dispositifs face à la capacité d’adaptation des réseaux pirates. Reste que cette décision confirme une inflexion nette de la doctrine française : les VPN ne sont plus perçus comme de simples outils neutres, mais comme des maillons à part entière de l’écosystème numérique, susceptibles d’être mobilisés dans les politiques publiques de lutte contre le piratage.
