Dans son jugement (.pdf), la Cour tient à faire la distinction entre deux principes. Tout d'abord, elle précise que toutes les formes d'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur d'un programme d'ordinateur sont protégées. Par contre, « les idées et les principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur » ne sont pas couverts.
Cela signifie qu'il peut être interdit de recopier une partie ou l'intégralité d'un code-source sans autorisation. Toutefois, le fait d'observer le comportement d'un programme afin d'en reproduire la fonctionnalité en utilisant le même langage de programmation et le même format de fichiers de données n'est pas répréhensible.
En se fondant sur cette analyse tirée de la directive 91/250/CEE datant de 1991et concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, la Cour estime que : « ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression ». Ils ne peuvent donc pas être protégés par les règles du droit d'auteur.
La Cour motive sa décision en expliquant que si ces aspects étaient protégés, cela aboutirait à une monopolisation des idées « au détriment du progrès technique et du développement industriel ». De quoi faire réfléchir bon nombre de firmes particulièrement à cheval sur l'utilisation de certains brevets...